Organisation des États Américains

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CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

(Adoptée à la première séance plénière

tenue le 11 septembre 2001)


 

“Inter-American Democratic Charter:
Documents and Interpretations”
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

 

CONSIDÉRANT que la Charte de l'Organisation des États Américains reconnaît que la démocratie représentative est indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région, et que l'un des buts de l'OEA est de promouvoir et de consolider la démocratie représentative, dans le respect du principe de non-intervention,

 

RECONNAISSANT les contributions de l'OEA et d'autres mécanismes régionaux et sous-régionaux à la promotion et à la consolidation de la démocratie dans les Amériques,

 

RAPPELANT que les chefs d'État et de gouvernement des Amériques, réunis à l'occasion du Troisième Sommet des Amériques qui a eu lieu du 20 au 22 avril 2001 à Québec, ont adopté une clause démocratique établissant que toute altération ou interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État du Continent américain constitue un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de l'État concerné au processus des Sommets des Amériques,

 

PRENANT EN COMPTE que les clauses démocratiques figurant dans les mécanismes régionaux et sous-régionaux expriment les mêmes objectifs que la clause démocratique adoptée par les chefs d'État et de gouvernement à Québec,

 

RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de la démocratie dans nos pays aux divers échelons de l'activité publique contribue à la consolidation des valeurs de celle-ci, ainsi qu'à la liberté et à la solidarité dans le Continent américain,

 

CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les États américains requièrent l'organisation politique de ces derniers sur la base de l'exercice effectif de la démocratie représentative; et que la croissance économique et le développement social axés sur la justice et l'équité, ainsi que la démocratie sont interdépendants et se renforcent mutuellement,

 

RÉAFFIRMANT que la lutte contre la pauvreté, notamment l'élimination de la pauvreté absolue, est essentielle à la promotion et la consolidation de la démocratie et constitue une responsabilité commune et partagée des États américains,

 

GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme consacrent les valeurs et principes de liberté, d'égalité et de justice sociale qui font partie intrinsèque de la démocratie,

 

RÉAFFIRMANT que la promotion et la protection des droits de la personne s'avèrent une condition essentielle à l'existence d'une société démocratique, et reconnaissant l'importance du développement et du renforcement continus du Système interaméricain des droits de l'homme pour la consolidation de la démocratie,

 

CONSIDÉRANT que l'éducation est un moyen efficace de sensibiliser les citoyens au sujet de leurs pays et d'obtenir ainsi une participation significative au processus décisionnel et réaffirmant l'importance du développement des ressources humaines pour parvenir à un système démocratique robuste,

 

RECONNAISSANT qu'un environnement sain est indispensable à l'épanouissement intégral de l'être humain, ce qui contribue à la démocratie et à la stabilité politique,

 

GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que le Protocole de San Salvador traitant des droits économiques, sociaux et culturels souligne combien il est essentiel que ces droits soient réaffirmés, élargis, perfectionnés et protégés, en vue de la consolidation du régime démocratique représentatif de gouvernement,

 

RECONNAISSANT que le droit des travailleurs de s'associer librement pour défendre et promouvoir leurs intérêts revêt une importance fondamentale pour la réalisation intégrale des idéaux démocratiques,

 

PRENANT EN COMPTE que, dans l'Engagement de Santiago envers la démocratie et la rénovation du Système interaméricain, les Ministres des affaires étrangères ont fait part de leur détermination à adopter un éventail de procédures efficaces, opportunes et expéditives pour assurer la promotion et la protection de la démocratie représentative dans le cadre du principe de non-intervention; et que la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a établi en conséquence un mécanisme d'action collective applicable au cas où il se produirait une interruption brusque et irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique ou de l'exercice légitime du pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans l'un ou l'autre des États membres de l'Organisation, donnant ainsi suite à une aspiration de longue date du Continent américain qui est de réagir rapidement et collectivement pour défendre la démocratie,

 

RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau AG/DEC. 1 (XXII-O/92), il a été décidé de mettre au point des mécanismes destinés à fournir aux États membres qui en font la demande l'assistance voulue pour développer, préserver et renforcer la démocratie représentative, de façon à compléter et à mettre en oeuvre les dispositions de la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91),

 

GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la promotion de la démocratie et du développement (AG/RES. 4 (XXIII-O/93), les États membres ont exprimé leur conviction que la démocratie, la paix et le développement forment un tout, un et indivisible, dans une optique rénovée et intégrale de la solidarité interaméricaine; et que la mise en route d'une stratégie axée sur l'interdépendance et la complémentarité de ces valeurs déterminera la capacité de l'Organisation à contribuer à la préservation et au renforcement des structures démocratiques dans le Continent américain,

 

CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la promotion de la démocratie et du développement, les États membres ont déclaré leur conviction que la mission de l'Organisation ne doit pas se limiter à la protection de la démocratie lorsque ses valeurs sont bafouées et que ses principes fondamentaux sont violés, mais qu'elle doit en outre agir constamment et créativement pour la consolider et déployer des efforts incessants en vue d'anticiper et de prévenir les causes des problèmes qui portent atteinte au régime démocratique de gouvernement,

 

GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que, lors de la trente et unième Session ordinaire de l'Assemblée générale tenue à San José (Costa Rica), les Ministres des affaires étrangères des Amériques, donnant suite aux instructions émises par les chefs d'État et de gouvernement réunis au Troisième Sommet des Amériques, ont accepté le document de base de la Charte démocratique interaméricaine et ont demandé au Conseil permanent de le renforcer et d'en élargir la portée, à la lumière de la Charte de l'OEA, aux fins de son approbation définitive au cours d'une Session extraordinaire de l'Assemblée générale devant avoir lieu à Lima (Pérou),

 

RECONNAISSANT que tous les droits et obligations incombant aux États membres en vertu de la Charte de l'OEA constituent le fondement des principes démocratiques dans le Continent américain,

 

GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT l'évolution graduelle du droit international et l'utilité de préciser les dispositions de la Charte de l'Organisation des États Américains et d'autres instruments de base connexes qui traitent de la préservation et de la défense des institutions démocratiques, conformément à la pratique établie,

 

DÉCIDE d'approuver ci-après la:

 

CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE

I La démocratie et le système interaméricain

 

Article 1

 

Les peuples des Amériques ont droit à la démocratie et leurs gouvernements ont pour obligation de la promouvoir et de la défendre.

La démocratie est essentielle au développement social, politique et économique des peuples des Amériques.

 

Article 2

 

L'exercice effectif de la démocratie représentative constitue le fondement de l'État de droit et des régimes constitutionnels des États membres de l'Organisation des Etats Américains. La démocratie représentative est renforcée et approfondie grâce à la participation permanente, éthique et responsable des citoyens dans un cadre de légalité conforme à l'ordre constitutionnel respectif. 

 

Article 3

 

Au nombre des composantes essentielles de la démocratie représentative figurent, entre autres, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accès au pouvoir et son exercice assujetti à l'État de droit, la tenue d'élections périodiques, libres, justes et basées sur le suffrage universel et secret, à titre d'expression de la souveraineté populaire, le régime plural de partis et d'organisations politiques, ainsi que la séparation et l'indépendance des pouvoirs publics.

 

Article 4

 

La transparence des activités gouvernementales, la probité, une gestion responsable des affaires publiques par les gouvernements , le respect des droits sociaux, la liberté d'expression et la liberté de la presse constituent des composantes fondamentales de la démocratie.

La subordination constitutionnelle de toutes les institutions de l'État aux autorités civiles légalement constituées et le respect de l'État de droit par toutes les institutions et tous les secteurs de la société revêtent également une importance fondamentale pour la démocratie.

 

Article 5

 

Le renforcement des partis et d'autres organisations politiques est un facteur prioritaire pour la démocratie. Une attention spéciale devra être prêtée au problème que posent les coûts élevés des campagnes électorales et la mise en place d'un régime équilibré et transparent de financement de leurs activités.

 

Article 6

 

La participation des citoyens à la prise des décisions concernant leur propre développement est un droit et une responsabilité. Elle est aussi une condition indispensable à l'exercice intégral et performant de la démocratie. La promotion et le perfectionnement des diverses formes de participation renforcent la démocratie.

 

II La démocratie et les droits de la personne

 

Article 7

 

La démocratie est indispensable à l'exercice effectif des libertés fondamentales et aux droits de la personne, de par leur nature universelle, indivisible et interdépendante, qui sont consacrés dans les constitutions respectives des États et dans les instruments interaméricains et internationaux traitant des droits de la personne.

 

Article 8

 

Toute personne ou groupe de personnes qui estiment que leurs droits humains ont été violés sont habilités à déposer des plaintes ou des pétitions devant le Système interaméricain de promotion et de protection des droits de la personne, conformément aux procédures établies à ces fins.

 

Les États membres réaffirment leur intention de renforcer le Système interaméricain de protection des droits de l'homme en vue de la consolidation de la démocratie dans le Continent américain.

 

Article 9

 

L'élimination de toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination basée sur le sexe, l'ethnie et la race, et des diverses formes d'intolérance, ainsi que la promotion et la protection des droits de la personne et de ceux des peuples autochtones et des migrants, le respect de la diversité ethnique, culturelle et religieuse dans les Amériques, contribuent au renforcement de la démocratie et à la participation des citoyens.

 

Article 10

 

La promotion et le renforcement de la démocratie exigent l'exercice intégral et performant des droits des travailleurs et l'application des normes essentielles de travail consacrées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, ainsi que dans d'autres conventions connexes de l'OIT. La démocratie est renforcée grâce à l'amélioration des normes régissant le lieu de travail et en rehaussant les conditions de vie des travailleurs dans le Continent américain.

 

III Démocratie, développement intégré et lutte contre la pauvreté

 

Article 11

 

La démocratie et le développement économique et social sont interdépendants et se renforcent mutuellement.

 

Article 12

 

La pauvreté, l'analphabétisme et les bas niveaux de développement humain sont des facteurs qui exercent une incidence néfaste sur la consolidation de la démocratie. Les États membres de l'OEA réaffirment leur engagement à adopter et à mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour créer des emplois productifs, réduire la pauvreté et éliminer la pauvreté absolue, en tenant compte des différentes réalités économiques des pays du Continent américain. Cet engagement commun face aux problèmes de développement et à la pauvreté souligne également l'importance du maintien des équilibres macroéconomiques et de l'impératif de renforcer la cohésion sociale et la démocratie.

 

Article 13

 

La promotion et l'observation des droits économiques, sociaux et culturels sont inhérents au développement intégré, à la croissance économique équitable et à la consolidation de la démocratie dans les États du Continent américain.

 

Article 14

 

Les États membres acceptent d'examiner périodiquement les mesures prises et mises en œuvre par l'Organisation pour encourager le dialogue, la coopération pour le développement intégré et la lutte contre la pauvreté dans le Continent américain. Ils acceptent également de prendre des mesures opportunes pour promouvoir ces objectifs.

 

Article 15

 

L'exercice de la démocratie encourage la conservation et une gestion adéquate de l'environnement. Il est essentiel que les États du Continent américain mettent en oeuvre des politiques et des stratégies de protection de l'environnement, en respectant les divers traités et conventions en vue de parvenir à un développement durable au profit des générations futures.

 

Article 16

 

L'éducation demeure un facteur clé pour le renforcement des institutions démocratiques, la promotion du développement du potentiel humain, la réduction de la pauvreté et l'encouragement d'une meilleure compréhension entre nos peuples. Pour réaliser ces objectifs, il est essentiel qu'un enseignement de qualité soit accessible à tous, notamment aux jeunes filles et aux femmes, aux habitants des régions rurales et aux personnes appartenant aux populations minoritaires.

 

IV Renforcement et préservation de la démocratie institutionnelle

 

Article 17

 

Lorsque le gouvernement d'un État membre estime que son processus politique, institutionnel et démocratique ou son exercice légitime du pouvoir se trouvent en péril, il peut recourir au Secrétaire général ou au Conseil permanent pour rechercher une assistance en vue du renforcement et de la préservation de la démocratie institutionnelle.

 

Article 18

 

Lorsqu'il se produit dans un État membre des situations susceptibles d'avoir des incidences sur le déroulement du processus politique, institutionnel et démocratique ou sur l'exercice légitime du pouvoir, le Secrétaire général ou le Conseil permanent peut, avec le consentement du gouvernement concerné, décider de la réalisation de visites et entreprendre d'autres démarches en vue de procéder à une analyse de la situation. Le Secrétaire soumet un rapport au Conseil permanent qui effectuera une évaluation collective de la situation pour adopter, le cas échéant, les mesures propres à la préservation et au renforcement de la démocratie institutionnelle.

 

Article 19

 

Sur la base des principes énoncés dans la Charte de l'OEA et sous réserve des normes de celle-ci, et conformément à la Clause démocratique figurant dans la Déclaration de Québec, l'interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique ou l'altération de l'ordre constitutionnel qui menace sérieusement l'ordre démocratique dans un État membre de l'OEA, constitue, tant que dure la situation, un obstacle insurmontable à la participation de son Gouvernement aux sessions de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, des conseils de l'Organisation et des conférences spécialisées, commissions, groupes de travail et autres organes de l'OEA.

 

Article 20

 

Dans le cas où il se produit dans un État membre une altération de l'ordre constitutionnel qui a de sérieuses incidences sur son ordre démocratique, tout État membre ou le Secrétaire général peut demander la convocation immédiate du Conseil permanent en fin de procéder à une évaluation collective de la situation et d'adopter les décisions qu'il juge utiles.

Compte tenu de la situation, le Conseil permanent peut entreprendre les démarches diplomatiques nécessaires, en recourant aux bons offices en vue de promouvoir la normalisation de la démocratie institutionnelle.

 

Si les démarches diplomatiques se révèlent infructueuses ou si l'urgence du cas le justifie, le Conseil permanent convoque immédiatement une Session extraordinaire de l'Assemblée générale pour que celle-ci adopte les décisions qu'elle juge appropriées, notamment la réalisation de démarches diplomatiques, conformément à la Charte de l'Organisation, ainsi que le recours au droit international et aux dispositions de la présente Charte démocratique. .

Durant le processus, toutes les démarches diplomatiques nécessaires seront entreprises, y compris le recours aux bons offices en vue de promouvoir la normalisation de la démocratie institutionnelle.

 

Article 21

 

Lorsque l'Assemblée générale, réunie en Session extraordinaire, vérifie qu'il y a eu une interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État membre et que les démarches diplomatiques se sont révélées infructueuses, à la lumière de la Charte de l'OEA, elle décidera de la suspension de l'exercice par cet État membre de son droit de participation à l'OEA, par le vote affirmatif des deux tiers des États membres. La suspension prend effet immédiatement.

 

L'État membre frappé de suspension doit continuer à respecter ses obligations en qualité de membre de l'Organisation, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme.

Une fois adoptée la décision de suspension d'un gouvernement, l'Organisation poursuit ses démarches diplomatiques en vue du rétablissement de la démocratie dans l'État concerné.

 

Article 22

Une fois résolue la situation qui aura motivé la suspension, tout État membre ou le Secrétaire général peut proposer à l'Assemblée générale de lever la suspension. Cette décision est adoptée par le vote des deux tiers des États membres, conformément à la Charte de l'OEA

 

V La démocratie et les missions d'observation des élections

 

Article 23

 

l incombe aux États membres d'organiser, de mener et de garantir la tenue d'élections libres et justes.

 

Les États membres, dans l'exercice de leur souveraineté, peuvent demander à l'Organisation des États Américains de leur prêter des services consultatifs ou l'assistance requise pour le renforcement et le développement de leurs institutions et processus électoraux, y compris l'envoi de missions préliminaires à ces fins.

 

Article 24

 

Les missions d'observation des élections sont organisées à la demande de l'État membre intéressé. À ces fins, le gouvernement de cet État et le Secrétaire général de l'OEA souscrivent un accord déterminant la portée et la couverture de la mission électorale en question. L'État membre devra garantir les conditions de sécurité, le libre accès à l'information et une large coopération avec la mission d'observation des élections.

 

Les missions d'observation des élections sont organisées conformément aux principes et aux normes de l'OEA. L'Organisation devra assurer l'efficacité et l'indépendance de ces missions et à ces fins, elle leur fournira les ressources nécessaires. Ces missions devront être menées de manière objective, impartiale et transparente; elles devront aussi être dotées de la capacité technique appropriée.

 

Les Missions d'observation des élections soumettront opportunément au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat général, des rapports sur ses activités.

 

Article 25

 

Les Missions d'observation des élections doivent soumettre un rapport au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat général, si ne sont pas réunies les conditions voulues pour la tenue d'élections libres et justes.

L'OEA peut, avec le consentement de l'État intéressé, envoyer des missions spéciales ayant pour tâche de contribuer à créer ou à améliorer ces conditions.

VI Promotion de la culture démocratique

 

Article 26

 

L'OEA continue de mener des programmes et activités visant à encourager les principes et pratiques démocratiques dans le Continent américain, considérant que la démocratie est un système fondé sur la liberté et l'amélioration des conditions économiques, sociales et culturelles des peuples. L'OEA maintiendra des consultations et une coopération continue avec les États membres, en tenant compte des apports des organisations de la société civile qui oeuvrent dans ces domaines.

 

Article 27

 

Les programmes et activités ont pour but d'encourager la bonne gouvernance, une gestion saine, des valeurs démocratiques et le renforcement des institutions politiques et de celles de la société civile. Une attention particulière sera prêtée à la mise en oeuvre de programmes et activités visant l'éducation des enfants et de la jeunesse, comme moyen d'assurer la permanence des valeurs démocratiques, notamment la liberté et la justice sociale.

 

Article 28

 

Les États encouragent la participation pleine et égale de la femme aux structures politiques dans leurs pays respectifs, en tant qu'élément essentiel à la promotion et la pratique de la culture démocratique.



 

 

 

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