L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE,
CONSIDÉRANT que la Charte de l'Organisation des États
Américains reconnaît que la démocratie représentative est
indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de
la région, et que l'un des buts de l'OEA est de promouvoir et de
consolider la démocratie représentative, dans le respect du
principe de non-intervention,
RECONNAISSANT les contributions de l'OEA et d'autres mécanismes
régionaux et sous-régionaux à la promotion et à la consolidation
de la démocratie dans les Amériques,
RAPPELANT que les chefs d'État et de gouvernement des Amériques,
réunis à l'occasion du Troisième Sommet des Amériques qui a eu
lieu du 20 au 22 avril 2001 à Québec, ont adopté une clause
démocratique établissant que toute altération ou interruption
inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État du
Continent américain constitue un obstacle insurmontable à la
participation du gouvernement de l'État concerné au processus des
Sommets des Amériques,
PRENANT EN COMPTE que les clauses démocratiques figurant dans
les mécanismes régionaux et sous-régionaux expriment les mêmes
objectifs que la clause démocratique adoptée par les chefs d'État
et de gouvernement à Québec,
RÉAFFIRMANT que le caractère participatif de la démocratie
dans nos pays aux divers échelons de l'activité publique contribue
à la consolidation des valeurs de celle-ci, ainsi qu'à la liberté
et à la solidarité dans le Continent américain,
CONSIDÉRANT que la solidarité et la coopération entre les
États américains requièrent l'organisation politique de ces
derniers sur la base de l'exercice effectif de la démocratie
représentative; et que la croissance économique et le
développement social axés sur la justice et l'équité, ainsi que
la démocratie sont interdépendants et se renforcent mutuellement,
RÉAFFIRMANT que la lutte contre la pauvreté, notamment
l'élimination de la pauvreté absolue, est essentielle à la
promotion et la consolidation de la démocratie et constitue une
responsabilité commune et partagée des États américains,
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que la Déclaration américaine des
droits et devoirs de l'homme ainsi que la Convention américaine
relative aux droits de l'homme consacrent les valeurs et principes
de liberté, d'égalité et de justice sociale qui font partie
intrinsèque de la démocratie,
RÉAFFIRMANT que la promotion et la protection des droits de la
personne s'avèrent une condition essentielle à l'existence d'une
société démocratique, et reconnaissant l'importance du
développement et du renforcement continus du Système
interaméricain des droits de l'homme pour la consolidation de la
démocratie,
CONSIDÉRANT que l'éducation est un moyen efficace de
sensibiliser les citoyens au sujet de leurs pays et d'obtenir ainsi
une participation significative au processus décisionnel et
réaffirmant l'importance du développement des ressources humaines
pour parvenir à un système démocratique robuste,
RECONNAISSANT qu'un environnement sain est indispensable à
l'épanouissement intégral de l'être humain, ce qui contribue à
la démocratie et à la stabilité politique,
GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que le Protocole de San Salvador
traitant des droits économiques, sociaux et culturels souligne
combien il est essentiel que ces droits soient réaffirmés,
élargis, perfectionnés et protégés, en vue de la consolidation
du régime démocratique représentatif de gouvernement,
RECONNAISSANT que le droit des travailleurs de s'associer
librement pour défendre et promouvoir leurs intérêts revêt une
importance fondamentale pour la réalisation intégrale des idéaux
démocratiques,
PRENANT EN COMPTE que, dans l'Engagement de Santiago envers la
démocratie et la rénovation du Système interaméricain, les
Ministres des affaires étrangères ont fait part de leur
détermination à adopter un éventail de procédures efficaces,
opportunes et expéditives pour assurer la promotion et la
protection de la démocratie représentative dans le cadre du
principe de non-intervention; et que la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91)
a établi en conséquence un mécanisme d'action collective
applicable au cas où il se produirait une interruption brusque et
irrégulière du processus politique, institutionnel et
démocratique ou de l'exercice légitime du pouvoir par un
gouvernement élu démocratiquement dans l'un ou l'autre des États
membres de l'Organisation, donnant ainsi suite à une aspiration de
longue date du Continent américain qui est de réagir rapidement et
collectivement pour défendre la démocratie,
RAPPELANT que, dans la Déclaration de Nassau AG/DEC. 1 (XXII-O/92),
il a été décidé de mettre au point des mécanismes destinés à
fournir aux États membres qui en font la demande l'assistance
voulue pour développer, préserver et renforcer la démocratie
représentative, de façon à compléter et à mettre en oeuvre les
dispositions de la résolution AG/RES. 1080 (XXI-O/91),
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT que dans la Déclaration de Managua
en faveur de la promotion de la démocratie et du développement
(AG/RES. 4 (XXIII-O/93), les États membres ont exprimé leur
conviction que la démocratie, la paix et le développement forment
un tout, un et indivisible, dans une optique rénovée et intégrale
de la solidarité interaméricaine; et que la mise en route d'une
stratégie axée sur l'interdépendance et la complémentarité de
ces valeurs déterminera la capacité de l'Organisation à
contribuer à la préservation et au renforcement des structures
démocratiques dans le Continent américain,
CONSIDÉRANT que dans la Déclaration de Managua en faveur de la
promotion de la démocratie et du développement, les États membres
ont déclaré leur conviction que la mission de l'Organisation ne
doit pas se limiter à la protection de la démocratie lorsque ses
valeurs sont bafouées et que ses principes fondamentaux sont
violés, mais qu'elle doit en outre agir constamment et
créativement pour la consolider et déployer des efforts incessants
en vue d'anticiper et de prévenir les causes des problèmes qui
portent atteinte au régime démocratique de gouvernement,
GARDANT PRÉSENT A L'ESPRIT que, lors de la trente et unième
Session ordinaire de l'Assemblée générale tenue à San José
(Costa Rica), les Ministres des affaires étrangères des Amériques,
donnant suite aux instructions émises par les chefs d'État et de
gouvernement réunis au Troisième Sommet des Amériques, ont
accepté le document de base de la Charte démocratique
interaméricaine et ont demandé au Conseil permanent de le
renforcer et d'en élargir la portée, à la lumière de la Charte
de l'OEA, aux fins de son approbation définitive au cours d'une
Session extraordinaire de l'Assemblée générale devant avoir lieu
à Lima (Pérou),
RECONNAISSANT que tous les droits et obligations incombant aux
États membres en vertu de la Charte de l'OEA constituent le
fondement des principes démocratiques dans le Continent américain,
GARDANT PRÉSENT À L'ESPRIT l'évolution graduelle du droit
international et l'utilité de préciser les dispositions de la
Charte de l'Organisation des États Américains et d'autres
instruments de base connexes qui traitent de la préservation et de
la défense des institutions démocratiques, conformément à la
pratique établie,
DÉCIDE d'approuver ci-après la:
CHARTE DÉMOCRATIQUE INTERAMÉRICAINE
I La démocratie et le système interaméricain
Article 1
Les peuples des Amériques ont droit à la démocratie et leurs
gouvernements ont pour obligation de la promouvoir et de la
défendre.
La démocratie est essentielle au développement social,
politique et économique des peuples des Amériques.
Article 2
L'exercice effectif de la démocratie représentative constitue
le fondement de l'État de droit et des régimes constitutionnels
des États membres de l'Organisation des Etats Américains. La
démocratie représentative est renforcée et approfondie grâce à
la participation permanente, éthique et responsable des citoyens
dans un cadre de légalité conforme à l'ordre constitutionnel
respectif.
Article 3
Au nombre des composantes essentielles de la démocratie
représentative figurent, entre autres, le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, l'accès au pouvoir et son
exercice assujetti à l'État de droit, la tenue d'élections
périodiques, libres, justes et basées sur le suffrage universel et
secret, à titre d'expression de la souveraineté populaire, le
régime plural de partis et d'organisations politiques, ainsi que la
séparation et l'indépendance des pouvoirs publics.
Article 4
La transparence des activités gouvernementales, la probité, une
gestion responsable des affaires publiques par les gouvernements ,
le respect des droits sociaux, la liberté d'expression et la
liberté de la presse constituent des composantes fondamentales de
la démocratie.
La subordination constitutionnelle de toutes les institutions de
l'État aux autorités civiles légalement constituées et le
respect de l'État de droit par toutes les institutions et tous les
secteurs de la société revêtent également une importance
fondamentale pour la démocratie.
Article 5
Le renforcement des partis et d'autres organisations politiques
est un facteur prioritaire pour la démocratie. Une attention
spéciale devra être prêtée au problème que posent les coûts
élevés des campagnes électorales et la mise en place d'un régime
équilibré et transparent de financement de leurs activités.
Article 6
La participation des citoyens à la prise des décisions
concernant leur propre développement est un droit et une
responsabilité. Elle est aussi une condition indispensable à
l'exercice intégral et performant de la démocratie. La promotion
et le perfectionnement des diverses formes de participation
renforcent la démocratie.
II La démocratie et les droits de la personne
Article 7
La démocratie est indispensable à l'exercice effectif des
libertés fondamentales et aux droits de la personne, de par leur
nature universelle, indivisible et interdépendante, qui sont
consacrés dans les constitutions respectives des États et dans les
instruments interaméricains et internationaux traitant des droits
de la personne.
Article 8
Toute personne ou groupe de personnes qui estiment que leurs
droits humains ont été violés sont habilités à déposer des
plaintes ou des pétitions devant le Système interaméricain de
promotion et de protection des droits de la personne, conformément
aux procédures établies à ces fins.
Les États membres réaffirment leur intention de renforcer le
Système interaméricain de protection des droits de l'homme en vue
de la consolidation de la démocratie dans le Continent américain.
Article 9
L'élimination de toutes les formes de discrimination, notamment
la discrimination basée sur le sexe, l'ethnie et la race, et des
diverses formes d'intolérance, ainsi que la promotion et la
protection des droits de la personne et de ceux des peuples
autochtones et des migrants, le respect de la diversité ethnique,
culturelle et religieuse dans les Amériques, contribuent au
renforcement de la démocratie et à la participation des citoyens.
Article 10
La promotion et le renforcement de la démocratie exigent
l'exercice intégral et performant des droits des travailleurs et
l'application des normes essentielles de travail consacrées dans la
Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) de
1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail et son
suivi, ainsi que dans d'autres conventions connexes de l'OIT. La
démocratie est renforcée grâce à l'amélioration des normes
régissant le lieu de travail et en rehaussant les conditions de vie
des travailleurs dans le Continent américain.
III Démocratie, développement intégré et lutte contre la
pauvreté
Article 11
La démocratie et le développement économique et social sont
interdépendants et se renforcent mutuellement.
Article 12
La pauvreté, l'analphabétisme et les bas niveaux de
développement humain sont des facteurs qui exercent une incidence
néfaste sur la consolidation de la démocratie. Les États membres
de l'OEA réaffirment leur engagement à adopter et à mettre en
oeuvre toutes les mesures nécessaires pour créer des emplois
productifs, réduire la pauvreté et éliminer la pauvreté absolue,
en tenant compte des différentes réalités économiques des pays
du Continent américain. Cet engagement commun face aux problèmes
de développement et à la pauvreté souligne également
l'importance du maintien des équilibres macroéconomiques et de
l'impératif de renforcer la cohésion sociale et la démocratie.
Article 13
La promotion et l'observation des droits économiques, sociaux et
culturels sont inhérents au développement intégré, à la
croissance économique équitable et à la consolidation de la
démocratie dans les États du Continent américain.
Article 14
Les États membres acceptent d'examiner périodiquement les
mesures prises et mises en œuvre par l'Organisation pour encourager
le dialogue, la coopération pour le développement intégré et la
lutte contre la pauvreté dans le Continent américain. Ils
acceptent également de prendre des mesures opportunes pour
promouvoir ces objectifs.
Article 15
L'exercice de la démocratie encourage la conservation et une
gestion adéquate de l'environnement. Il est essentiel que les
États du Continent américain mettent en oeuvre des politiques et
des stratégies de protection de l'environnement, en respectant les
divers traités et conventions en vue de parvenir à un
développement durable au profit des générations futures.
Article 16
L'éducation demeure un facteur clé pour le renforcement des
institutions démocratiques, la promotion du développement du
potentiel humain, la réduction de la pauvreté et l'encouragement
d'une meilleure compréhension entre nos peuples. Pour réaliser ces
objectifs, il est essentiel qu'un enseignement de qualité soit
accessible à tous, notamment aux jeunes filles et aux femmes, aux
habitants des régions rurales et aux personnes appartenant aux
populations minoritaires.
IV Renforcement et préservation de la démocratie
institutionnelle
Article 17
Lorsque le gouvernement d'un État membre estime que son
processus politique, institutionnel et démocratique ou son exercice
légitime du pouvoir se trouvent en péril, il peut recourir au
Secrétaire général ou au Conseil permanent pour rechercher une
assistance en vue du renforcement et de la préservation de la
démocratie institutionnelle.
Article 18
Lorsqu'il se produit dans un État membre des situations
susceptibles d'avoir des incidences sur le déroulement du processus
politique, institutionnel et démocratique ou sur l'exercice
légitime du pouvoir, le Secrétaire général ou le Conseil
permanent peut, avec le consentement du gouvernement concerné,
décider de la réalisation de visites et entreprendre d'autres
démarches en vue de procéder à une analyse de la situation. Le
Secrétaire soumet un rapport au Conseil permanent qui effectuera
une évaluation collective de la situation pour adopter, le cas
échéant, les mesures propres à la préservation et au
renforcement de la démocratie institutionnelle.
Article 19
Sur la base des principes énoncés dans la Charte de l'OEA et
sous réserve des normes de celle-ci, et conformément à la Clause
démocratique figurant dans la Déclaration de Québec,
l'interruption inconstitutionnelle de l'ordre démocratique ou
l'altération de l'ordre constitutionnel qui menace sérieusement
l'ordre démocratique dans un État membre de l'OEA, constitue, tant
que dure la situation, un obstacle insurmontable à la participation
de son Gouvernement aux sessions de l'Assemblée générale, de la
Réunion de consultation des ministres des relations extérieures,
des conseils de l'Organisation et des conférences spécialisées,
commissions, groupes de travail et autres organes de l'OEA.
Article 20
Dans le cas où il se produit dans un État membre une
altération de l'ordre constitutionnel qui a de sérieuses
incidences sur son ordre démocratique, tout État membre ou le
Secrétaire général peut demander la convocation immédiate du
Conseil permanent en fin de procéder à une évaluation collective
de la situation et d'adopter les décisions qu'il juge utiles.
Compte tenu de la situation, le Conseil permanent peut
entreprendre les démarches diplomatiques nécessaires, en recourant
aux bons offices en vue de promouvoir la normalisation de la
démocratie institutionnelle.
Si les démarches diplomatiques se révèlent infructueuses ou si
l'urgence du cas le justifie, le Conseil permanent convoque
immédiatement une Session extraordinaire de l'Assemblée générale
pour que celle-ci adopte les décisions qu'elle juge appropriées,
notamment la réalisation de démarches diplomatiques, conformément
à la Charte de l'Organisation, ainsi que le recours au droit
international et aux dispositions de la présente Charte
démocratique. .
Durant le processus, toutes les démarches diplomatiques
nécessaires seront entreprises, y compris le recours aux bons
offices en vue de promouvoir la normalisation de la démocratie
institutionnelle.
Article 21
Lorsque l'Assemblée générale, réunie en Session
extraordinaire, vérifie qu'il y a eu une interruption
inconstitutionnelle de l'ordre démocratique dans un État membre et
que les démarches diplomatiques se sont révélées infructueuses,
à la lumière de la Charte de l'OEA, elle décidera de la
suspension de l'exercice par cet État membre de son droit de
participation à l'OEA, par le vote affirmatif des deux tiers des
États membres. La suspension prend effet immédiatement.
L'État membre frappé de suspension doit continuer à respecter
ses obligations en qualité de membre de l'Organisation, notamment
en ce qui concerne les droits de l'homme.
Une fois adoptée la décision de suspension d'un gouvernement,
l'Organisation poursuit ses démarches diplomatiques en vue du
rétablissement de la démocratie dans l'État concerné.
Article 22
Une fois résolue la situation qui aura motivé la suspension,
tout État membre ou le Secrétaire général peut proposer à
l'Assemblée générale de lever la suspension. Cette décision est
adoptée par le vote des deux tiers des États membres,
conformément à la Charte de l'OEA
V La démocratie et les missions d'observation des élections
Article 23
l incombe aux États membres d'organiser, de mener et de garantir
la tenue d'élections libres et justes.
Les États membres, dans l'exercice de leur souveraineté,
peuvent demander à l'Organisation des États Américains de leur
prêter des services consultatifs ou l'assistance requise pour le
renforcement et le développement de leurs institutions et processus
électoraux, y compris l'envoi de missions préliminaires à ces
fins.
Article 24
Les missions d'observation des élections sont organisées à la
demande de l'État membre intéressé. À ces fins, le gouvernement
de cet État et le Secrétaire général de l'OEA souscrivent un
accord déterminant la portée et la couverture de la mission
électorale en question. L'État membre devra garantir les
conditions de sécurité, le libre accès à l'information et une
large coopération avec la mission d'observation des élections.
Les missions d'observation des élections sont organisées
conformément aux principes et aux normes de l'OEA. L'Organisation
devra assurer l'efficacité et l'indépendance de ces missions et à
ces fins, elle leur fournira les ressources nécessaires. Ces
missions devront être menées de manière objective, impartiale et
transparente; elles devront aussi être dotées de la capacité
technique appropriée.
Les Missions d'observation des élections soumettront
opportunément au Conseil permanent, par le truchement du
Secrétariat général, des rapports sur ses activités.
Article 25
Les Missions d'observation des élections doivent soumettre un
rapport au Conseil permanent, par le truchement du Secrétariat
général, si ne sont pas réunies les conditions voulues pour la
tenue d'élections libres et justes.
L'OEA peut, avec le consentement de l'État intéressé, envoyer
des missions spéciales ayant pour tâche de contribuer à créer ou
à améliorer ces conditions.
VI Promotion de la culture démocratique
Article 26
L'OEA continue de mener des programmes et activités visant à
encourager les principes et pratiques démocratiques dans le
Continent américain, considérant que la démocratie est un
système fondé sur la liberté et l'amélioration des conditions
économiques, sociales et culturelles des peuples. L'OEA maintiendra
des consultations et une coopération continue avec les États
membres, en tenant compte des apports des organisations de la
société civile qui oeuvrent dans ces domaines.
Article 27
Les programmes et activités ont pour but d'encourager la bonne
gouvernance, une gestion saine, des valeurs démocratiques et le
renforcement des institutions politiques et de celles de la
société civile. Une attention particulière sera prêtée à la
mise en oeuvre de programmes et activités visant l'éducation des
enfants et de la jeunesse, comme moyen d'assurer la permanence des
valeurs démocratiques, notamment la liberté et la justice sociale.
Article 28
Les États encouragent la participation pleine et égale de la
femme aux structures politiques dans leurs pays respectifs, en tant
qu'élément essentiel à la promotion et la pratique de la culture
démocratique.
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